Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
134. L’organisme de gestion désigné doit publier annuellement sur son site Web, au plus tard le 60e jour suivant la date de la transmission des résultats visée à l’article 135 ou, si un délai est fixé par la Société en application du paragraphe 1 du premier alinéa de ce même article, au plus tard le 60e jour suivant l’échéance de ce délai, les renseignements suivants, pour l’année qui précède celle de la publication:
1°  ceux visés aux paragraphes 1 à 6 de l’article 128 ainsi que les recommandations exigées en vertu du paragraphe 7 de ce même article et les suites données à ces dernières;
2°  ceux visés aux paragraphes 1 à 11 et 13 du premier alinéa de l’article 129, sauf ceux visés au sous-paragraphe l du paragraphe 2 et aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3; seul la province ou l’État, parmi ceux énumérés au deuxième alinéa de l’article 108, ou le pays dans les autres cas, dans lequel le lieu d’une destination finale est situé et seul le résultat de la démonstration visée au sous-paragraphe d du paragraphe 3 de cet article doivent être publiés;
3°  ceux visés aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 129;
4°  ceux visés aux paragraphes 3 à 5 de l’article 130;
5°  la description détaillée des mesures visées à l’article 132 qui ont été réalisées;
6°  ceux visés aux paragraphes 1 à 10, 12 et 13 de l’article 133.
Ces renseignements ont un caractère public et l’organisme doit les rendre accessibles à toute personne pendant une période minimale de 5 ans.
D. 972-2022, a. 134.
En vig.: 2022-07-07
134. L’organisme de gestion désigné doit publier annuellement sur son site Web, au plus tard le 60e jour suivant la date de la transmission des résultats visée à l’article 135 ou, si un délai est fixé par la Société en application du paragraphe 1 du premier alinéa de ce même article, au plus tard le 60e jour suivant l’échéance de ce délai, les renseignements suivants, pour l’année qui précède celle de la publication:
1°  ceux visés aux paragraphes 1 à 6 de l’article 128 ainsi que les recommandations exigées en vertu du paragraphe 7 de ce même article et les suites données à ces dernières;
2°  ceux visés aux paragraphes 1 à 11 et 13 du premier alinéa de l’article 129, sauf ceux visés au sous-paragraphe l du paragraphe 2 et aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3; seul la province ou l’État, parmi ceux énumérés au deuxième alinéa de l’article 108, ou le pays dans les autres cas, dans lequel le lieu d’une destination finale est situé et seul le résultat de la démonstration visée au sous-paragraphe d du paragraphe 3 de cet article doivent être publiés;
3°  ceux visés aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 129;
4°  ceux visés aux paragraphes 3 à 5 de l’article 130;
5°  la description détaillée des mesures visées à l’article 132 qui ont été réalisées;
6°  ceux visés aux paragraphes 1 à 10, 12 et 13 de l’article 133.
Ces renseignements ont un caractère public et l’organisme doit les rendre accessibles à toute personne pendant une période minimale de 5 ans.
D. 972-2022, a. 134.